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Logements concernés par le crédit d'impôts ?

Le crédit d’impôt est accordé au titre des intérêts des prêts contractés en vue de l’acquisition ou de la construction d’un logement, c’est-à-dire d’un immeuble à usage d’habitation.

L’immeuble concerné s’entend du local à usage d’habitation, ainsi que de ses dépendances immédiates et nécessaires, y compris le cas échéant les garages et emplacements de stationnement, sous réserve du respect de certaines conditions.

Le crédit d’impôt est accordé au titre des intérêts des prêts contractés en vue de l’acquisition
d’un immeuble affecté à l’habitation, qu’il s’agisse d’un logement neuf ou ancien. En pratique, il peut s’agir d'un logement :

  • situés dans un ensemble immobilier collectif ou d’une maison individuelle;
  • acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement, d’un logement ancien, à rénover ou non, ou d’un logement à construire;
  • issu de la transformation d’un local affecté à un usage autre que l’habitation.

Logements en l’état futur d’achèvement :

L’acquisition en l’état futur d’achèvement (VEFA) se caractérise par un contrat dans lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à
mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Aucune condition de délai d’achèvement des travaux n’est exigée en tant que telle. Cela étant, dès lors que le contribuable doit affecter le logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt, il en résulte que le logement doit en pratique être achevé à cette date.

Logements à rénover ou en état futur de rénovation :

La vente d’immeuble à rénover est un contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes, et s’engage à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur l’immeuble ou la partie d'immeuble cédé. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Ces travaux ne peuvent consister en des travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction. Le contrat doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique. Il précise :

  • la description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot;
  • la description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;
  • le prix de l'immeuble ;
  • le délai de réalisation des travaux ;
  • la justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
  • et les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux, si nécessaire.

Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un
notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux. Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision. Le règlement de copropriété est communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.

Logements que l'emprunteur fait construire :

Les logements que le contribuable fait construire s’entendent des immeubles à usage d’habitation que le contribuable fait construire sur un terrain lui appartenant ou dans le cadre d’un bail à construction.

S’agissant du logement que l'emprunteur fait construire, le crédit d’impôt s’applique aux intérêts des prêts contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
Lorsqu'il est déjà propriétaire du terrain, sont éligibles au crédit d’impôt les intérêts de prêts contractés au titre des seules dépenses de construction du logement.

Aucune condition de délai d’achèvement des travaux de construction n’est exigée en tant que telle. Cela étant, dès lors que l'acquéreur doit affecter le logement à son habitation principale au plus tard le 31décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt, il en résulte que la construction du logement doit en pratique être achevée à cette date.

En revanche, les intérêts des prêts contractés au titre de la seule acquisition d’un terrain nu ne peuvent, en principe, ouvrir droit au crédit d’impôt dès lors que l’acquisition d’un terrain nu ne peut être considérée comme l’acquisition ou la construction d’un logement.

Les personnes qui font construire un logement sur un terrain ne leur appartenant pas peuvent bénéficier du crédit d’impôt, s’il est établi que la construction réalisée leur appartient, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. Tel est le cas des personnes qui font construire un logement sur un terrain qui leur est donné à bail à construction ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut de stipulation contraire dans la convention, le preneur est propriétaire, jusqu’à l’expiration du bail, des constructions qu’il édifie.

Enfin, pour tenir compte des difficultés particulières de disponibilité foncière dans les départements d’outre-mer exclusivement, il est admis que les personnes propriétaires d’un logement édifié et achevé, lorsqu’elles ne sont pas propriétaires du terrain sur lequel le logement a été construit, puissent néanmoins bénéficier du crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition ultérieure de ce terrain, sous réserve qu’à la date de cette transaction, une construction puisse y être valablement édifiée au regard des règles d'urbanisme.

Logements qui ont fait l’objet de la part du vendeur de travaux de transformation ou de réhabilitation :

Il s’agit des logements ou de locaux précédemment affectés à un usage autre que l’habitation, qui ont fait l’objet, de la part du vendeur, de travaux de réhabilitation qui concourent à la création d’un immeuble neuf.

Crédit d'impôts concernant les bateaux et péniches à usage d’habitation :

Il est admis que le crédit d’impôt s’applique également en cas d’acquisition d’un bateau ou d’une péniche, utilisé en un point fixe et aménagé pour l'habitation, même s’il est seulement retenu par des amarres, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • le bateau ou la péniche n’est pas destiné à la navigation et ne quitte pratiquement jamais son lieu d'amarrage;
  • il est soumis à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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